39. La direction des opérations de secours lors d’un incendie relève de l’autorité du directeur du service de sécurité incendie ou, en son absence, d’un pompier qu’il a désigné.
Lorsqu’un tel événement nécessite une intervention commune de plusieurs services de sécurité incendie, l’ensemble des opérations de secours est sous la direction du directeur du service du lieu de l’incendie, à moins qu’il n’en soit convenu autrement. Lorsque la municipalité n’a pas de service, la direction des opérations relève du directeur du service désigné par celui qui, en vertu de l’article 33, a demandé l’intervention des services.
Toutefois, jusqu’à l’arrivée sur les lieux de l’incendie du directeur ou du pompier désigné, la direction des opérations relève du premier pompier arrivé.
2000, c. 20, a. 39; 2001, c. 76, a. 172.